Il s’agit des recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle.
Décret relatif aux recherches impliquant la personne humaine du 16/11/2016
lien textes relatifs à la constitution du dossier :
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du même code
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant la liste des recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique
Arrêté du 17 avril 2018
JO du 21 mars 2021 : parution du décret n° 2021-301 du 19 mars 2021 modifiant certains articles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatif aux recherches impliquant la personne humaine
- Décret no 2021-301 du 19 mars 2021 modifiant certains articles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatif aux recherches impliquant la personne humaine
Démarche du promoteur :
La loi dispose (article L. 1121-4 du CSP) que tous les projets de recherche impliquant la personne humaine (RIPH) ne peuvent être mis en œuvre qu’après un avis favorable d’un comité de protection des personnes (CPP).
Le CPP compétent pour examiner chaque projet est désigné aléatoirement (article L. 1123-6 du CSP).
A compter du 26 mai 2021 il faut se rendre sur la plateforme du SI RIPH2G pour déposer un une demande d’avis pour un projet RIPH : https://dgs-siriph.cegedim.cloud/si-riph-2g/#/login ?.
L’ancienne plateforme du SI CNRIPH deviendra uniquement consultative pendant 2 ans. Les dossiers déposés avant le 26 mai 2021 sont toujours consultables ainsi que le suivi des procédures en cours jusqu’à l’avis final sur les dossiers sans avis final.
Vous devez déposer un dossier complet en remplissant tous les champs et en joignant tous les documents. Il faut indiquer le numéro d’enregistrement de la recherche délivré par l’ANSM et l’intitulé de la recherche. Le dossier doit être soumis également à l’ANSM.
Le dépôt sur le SI RIPH 2G est effectué à l’initiative du promoteur et concerne les demandes d’avis initial.
Guide des nommages sur le RIPH 2G
Le dossier doit être finalisé au moment de la demande du tirage au sort.
Le délai pour transmettre les documents en cas de dossier non complet est désormais de dix jours.
Le CPP dispose, à réception des documents demandés, d’un délai de cinq jours pour notifier au promoteur que le dossier est recevable. En l’absence de transmission des documents demandés dans le délai de dix jours le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le CPP peut, une fois qu’il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d’informations complémentaires qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. Il peut également demander de manière itérative une modification du projet portant sur ces points.
A l’occasion de la réunion au cours de laquelle il procède à ces demandes, le CPP peut désormais décider d’émettre un avis favorable au projet sous réserve que les réponses apportées par le promoteur soient conformes aux exigences qu’il définit et confier au président le soin de vérifier
cette conformité à réception des éléments sollicités. Si le promoteur ne transmet pas les informations complémentaires sollicitées (retour de complément sur la plateforme du SI RIPH 2G) et, le cas échéant, n’effectue pas les modifications demandées dans un délai de douze jours, il est réputé avoir renoncé à sa demande. Le comité peut, en tant que de besoin, à réception des éléments du promoteur, formuler une seule demande de modifications ou d’informations complémentaires portant sur les seuls points déjà soulevés. Le promoteur dispose d’un nouveau délai de douze jours pour transmettre les informations sollicitées sur la plateforme (retour de complément) et, le cas échéant, effectuer les modifications demandées. Sans réponse du promoteur dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le promoteur peut à tout moment, retirer sa demande d’avis s’il estime que les conditions de réalisation de la recherche ne sont plus remplies en l’état » (cf. Article R1123-23).
En cas d’avis défavorable du CPP, il est possible de soumettre à nouveau le dossier qui doit être déposé sur le système d’information dédié.
Pour les demandes de modifications substantielles (dépôt demande de modification substantielle) ou d’envoi des événements indésirables (dépôt d’information) : Vous devez déposer le dossier sur la plateforme du SI RIPH 2 G. S’il s’agit d’un ancien dossier vous devez l’adresser par mail au CPP. Pour la liste des documents voir en bas de page. (mail du CPP Sud Méditerranée 2 : cppsudmed2marseille@gmail.com)
Les anciens dossiers datant de la plateforme du SI CNRIPH , doivent créer l’historique de leur dossier (dépôt d’information) sur la nouvelle plateforme du SI RIPH 2G avant de déposer un nouveau dossier sur la plateforme du SI RIPH 2G.
Constitution du dossier numérique au CPP
Chaque document constituant le dossier doit être identifié et porter :
- l’identification du protocole : titre, titre abrégé, référence du promoteur et/ou numéro d’identification délivré par l’ANSM,
- le numéro et la date de la version.
- une lettre de saisine en version word récapitulant la liste des documents soumis + version et date
Dossier initial
I. Un dossier administratif contenant les informations suivantes :
- Un courrier de demande d’avis, daté et signé ;
- Le formulaire de demande d’avis, daté et signé, conformément à l’annexe 1 du présent arrêté ;
- Le document additionnel à la demande d’avis au comité de protection des personnes, décrit en annexe 2 du présent arrêté, daté et signé, accompagné, le cas échéant, des supports susceptibles d’être utilisés en vue du recrutement des personnes ;
- Pour les recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1, si nécessaire, la copie de la ou des autorisations de lieux de recherches mentionnées à l’article L. 1121-13 du code de la santé publique.
II. Un dossier sur la recherche contenant les informations suivantes :
- Le protocole de la recherche tel que défini à l’article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;
- Le résumé du protocole rédigé en français, daté et comportant un numéro de version ;
- Le cas échéant, la brochure pour l’investigateur mentionnée à l’article R. 1123-20 du code de la santé publique, datée et comportant un numéro de version, lorsque la recherche porte sur un produit autre que ceux mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique
- Si la brochure pour l’investigateur appartient à un tiers, l’autorisation du tiers délivrée au promoteur pour l’utiliser ;
- Le document d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche, sauf lorsque les exigences méthodologiques de la recherche ne sont pas compatibles avec le recueil du consentement et que l’information est collective conformément à l’article L. 1122-1-4 ;
- Le formulaire de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche ou d’autorisation dans les cas prévus à l’article L. 1122-2 du code de la santé publique sauf lorsqu’il est fait application de l’article L. 1122-1-4 ;
- La copie de l’attestation d’assurance prévue à l’article L. 1121-10 du code de la santé publique ;
- Une justification de l’adéquation des moyens humains, matériels et techniques au projet de recherche et de leur compatibilité avec les impératifs de sécurité des personnes qui s’y prêtent, sauf si le lieu bénéficie de l’autorisation mentionnée à l’article L. 1121-13 du code de la santé publique ;
- Les curriculum vitae du ou des investigateurs ;
- Le cas échéant, la nature de la décision finale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 1123-8 du code de la santé publique, si cette décision est disponible.
Tous les documents doivent comporter un numéro de version et être datés.
modèle du document additionnel :
lien des formulaires de demande d’avis de l’ANSM :
http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Formulaires-et-demarches-Essais-cliniques
Dossier de modification substantielle (M.S) (amendement)
texte relatif :
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du comité de protection des personnes
- a fournir en version numérique
Le dossier de demande de modification substantielle comporte :
- Un courrier de demande de modification substantielle, daté et signé, disponible sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, indiquant notamment le numéro d’enregistrement de la recherche initiale et le numéro de cette modification attribué par le promoteur, les raisons ayant conduit le promoteur à qualifier la modification de substantielle et toute information non mentionnée dans le formulaire prévu au 2° du présent article et susceptible d’avoir un impact sur la sécurité des personnes se prêtant à la recherche ;
- Le cas échéant, la version modifiée des documents déposés lors de la demande initiale, mentionnant la date et le numéro de cette nouvelle version ;
- Un tableau comparatif mettant en évidence les modifications substantielles apportées aux documents précédemment transmis ;
- Les informations justifiant le bien-fondé de chaque modification demandée incluant notamment, le cas échéant, un résumé des nouvelles données, une évaluation actualisée des bénéfices et des risques et les conséquences éventuelles pour les personnes déjà incluses dans la recherche ainsi que pour l’interprétation des résultats de la recherche ;
- Sans préjudice du 3°, si la modification substantielle entraîne une modification du document d’information destiné aux personnes se prêtant à la recherche et si elle nécessite le recueil d’un nouveau consentement, la demande transmise pour avis au comité de protection des personnes concerné comprend une description des modalités envisagées pour recueillir ce nouveau consentement.
- Notifications diverses : événements indésirables, rapports de sécurité, début et fin de recherche.... : à déposer sur le SI RIPH 2G (pour information)