Définition

Nous réalisons des essais cliniques de type "hors produits de santé"
dans le domaine de la nutrition.
Pourriez-vous me dire quels types d’événements indésirables graves doivent être déclarés au CPP et dans quel délai ? Plus particulièrement un EIGI (effet indésirable grave inattendu donc lié au produit), doit-il être déclaré immédiatement au CPP ?
Question d’un promoteur, janvier 2010

Réponse :

L’arrêté du 16 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique précise, dans son annexe (point 9) que le protocole soumis à l’évaluation du CPP et de l’ANSM doit comporter les informations suivantes :

  • "9. Effets indésirables (sauf si ce chapitre figure dans la brochure investigateur) :
    - critères permettant de déterminer le caractère inattendu d’une suspicion d’effet indésirable grave sous la forme d’une liste d’effets indésirables prévisibles ou sous la forme de critères de fréquence ou de gravité ou de tout autre élément pertinent.
    "

Sur cette base spécifique à chaque protocole de recherche, les dispositions législatives et réglementaires générales doivent être mises en oeuvre :

  • "Les événements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement par l’investigateur au promoteur et par le promoteur à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12 ainsi qu’au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s’assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été informées des effets indésirables et qu’elles confirment leur consentement."
    (article L1123-10 du code de la santé publique )

la nature des événements devant être communiqués étant précisée pour chaque type de recherche biomédicale dans la partie réglementaire du CSP ; s’agissant de recherches "ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ", les définitions et les dispositions particulières suivantes s’appliquent :

  • "8º ... effet indésirable inattendu : tout effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne concorde pas avec les informations relatives aux produits, actes pratiqués et méthodes utilisées au cours de la recherche." (article R1123-39 du code de la santé publique)
  • " Lorsqu’elles apparaissent en France au cours de la recherche, le promoteur transmet au comité de protection des personnes concerné conformément aux délais définis aux articles R. 1123-46 à R. 1123-51 :
    6º Toutes les suspicions d’effets indésirables graves inattendus ..."

    (article R1123-42 du code de la santé publique )
  • -* "Pour les recherches biomédicales, autres que celles portant sur les produits mentionnés à l’article L. 5311-1, le promoteur déclare toute suspicion d’effet indésirable grave inattendu au ministre chargé de la santé et au comité de protection des personnes concerné, sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où il en a eu connaissance."
    (article R1123-46 du code de la santé publique).

NB : ci-dessus, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.

Perte de Données de la recherche

Des questionnaires et des journaux destinés aux patients ont été égarés par un site investigateur. Les données de ces documents sont donc perdues et ne pourront être utilisées pour l’analyse de l’étude.
Le promoteur de l’étude souhaiterait savoir si cet évènement doit faire l’objet d’une déclaration auprès de votre CPP.
Question d’une CRO, septembre 2010

Réponse :

La perte de données de la recherche par un investigateur représente une violation du protocole et a des conséquences sur l’analyse des données. Cet événement malheureux ne correspond pas à un évènement indésirable grave.

Une simple information du CPP est souhaitable et suffisante.


NB : ci-dessus, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.

Violation / déviation au protocole

Toute violation de protocole doit-elle systématiquement être transmise au CPP ? Sous quelle forme et dans quelles conditions cette information doit elle être transmise ? Y a-t-il un délai ?
Question d’un attaché de recherche clinique, janvier 2009

Réponse :

 Définitions et qualification

Le code de la santé publique (article R1123-39 du code de la santé publique) définit :

  • l’événement indésirable :
    • "1º Evénement indésirable, toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une recherche biomédicale que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche ;" .
  • l’événement indésirable grave :
    • "tout événement ou effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l’hospitalisation, provoque une incapacité ou un handicap importants ou durables, ou bien se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale, et s’agissant du médicament, quelle que soit la dose administrée. Cette définition ne s’applique pas aux produits mentionnés à l’article R. 1211-29 et aux produits sanguins labiles" (article R1123-39 du code de la santé publique).

En conséquence, d’après les textes en vigueur :

  • La survenue d’une violation dans la mise en oeuvre d’un protocole de recherche biomédicale constitue un événement indésirable .
  • La gravité de la violation s’apprécie au regard du risque avéré ou potentiel pour la personne qui se prête à la recherche.

 Notification

Le CPP qui a émis l’avis favorable initial d’une recherche biomédicale doit recevoir pendant sa mise en oeuvre la notification :

  • d’après l’article L1123-10 du code de la santé publique :
    • des "évènements et effets indésirables définis pour chaque type de recherche" ;
  • d’après l’article R1123-42 du code de la santé publique, "Lorsqu’elles apparaissent en France au cours de la recherche..." :
    • "...les événements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en oeuvre du dispositif médical, pour les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro"
    • "Toutes les suspicions ... d’incidents graves pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l’article R. 1211-29, à l’exception des préparations de thérapie cellulaire ;"
  • d’après l’article R1123-43 du code de la santé publique sous la forme d’une déclaration semestrielle :
    • "les suspicions d’effets, événements ou incidents tels que mentionnés à l’article R. 1123-42, survenus dans une autre recherche qu’il conduit en France, ou survenus hors du territoire national."

Ces textes présentent quelques difficultés d’interprétation en raison de :

  • la définition réglementaire de la gravité : danger vital encouru par la personne, nécessité d’une hospitalisation ou d’une prolongation de l’hospitalisation, survenue d’une incapacité, d’un handicap ou d’une anomalie congénitale. Ne sont donc pas stricto sensu des violations constituant un événement indésirable grave les violations qui :
    • mettent en péril la sécurité des personnes en dehors de ces cas restrictifs : non-respect des critères d’inclusion et de non-inclusion, par exemple.
    • obèrent la validité des résultats de la recherche : défauts répétés de randomisation, mauvais recueil des données... par exemple.
  • la distinction qui existe dans les textes entre les différentes catégories de recherches biomédicales au regard de l’obligation de déclaration des événements indésirables graves :
    • la notification est explicitement obligatoire pour les recherches portant sur les dispositifs et les produits relevant de la biovigilance,
    • la notification n’est pas explicitement obligatoire pour les recherches biomédicales portant sur le médicament, les produits de cosmétique et de tatouage et les recherches hors article L 5311-1.

Dans cette situation, et en pratique, il est recommandé de notifier au Comité :

  • toutes les violations graves, quelle que soit la catégorie de la recherche biomédicale ;
  • et plus généralement les violations qui mettent en péril la sécurité et le respect des personnes, et la validité des résultats de la recherche.

    en suivant les modalités et délais définis pour les effets indésirables pour chaque type de recherche biomédicale.


Voir aussi sur ce site :


NB : ci-dessus, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou règlementaire.