dans le domaine de la nutrition.
Pourriez-vous me dire quels types d’événements indésirables graves doivent être déclarés au CPP et dans quel délai ? Plus particulièrement un EIGI (effet indésirable grave inattendu donc lié au produit), doit-il être déclaré immédiatement au CPP ?
Question d’un promoteur, janvier 2010
Réponse :
L’arrêté du 16 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique précise, dans son annexe (point 9) que le protocole soumis à l’évaluation du CPP et de l’ANSM doit comporter les informations suivantes :
- "9. Effets indésirables (sauf si ce chapitre figure dans la brochure investigateur) :
- critères permettant de déterminer le caractère inattendu d’une suspicion d’effet indésirable grave sous la forme d’une liste d’effets indésirables prévisibles ou sous la forme de critères de fréquence ou de gravité ou de tout autre élément pertinent."
Sur cette base spécifique à chaque protocole de recherche, les dispositions législatives et réglementaires générales doivent être mises en oeuvre :
- "Les événements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement par l’investigateur au promoteur et par le promoteur à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12 ainsi qu’au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s’assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été informées des effets indésirables et qu’elles confirment leur consentement."
(article L1123-10 du code de la santé publique )
la nature des événements devant être communiqués étant précisée pour chaque type de recherche biomédicale dans la partie réglementaire du CSP ; s’agissant de recherches "ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ", les définitions et les dispositions particulières suivantes s’appliquent :
- "8º ... effet indésirable inattendu : tout effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne concorde pas avec les informations relatives aux produits, actes pratiqués et méthodes utilisées au cours de la recherche." (article R1123-39 du code de la santé publique)
- " Lorsqu’elles apparaissent en France au cours de la recherche, le promoteur transmet au comité de protection des personnes concerné conformément aux délais définis aux articles R. 1123-46 à R. 1123-51 :
6º Toutes les suspicions d’effets indésirables graves inattendus ..."
(article R1123-42 du code de la santé publique )
- -* "Pour les recherches biomédicales, autres que celles portant sur les produits mentionnés à l’article L. 5311-1, le promoteur déclare toute suspicion d’effet indésirable grave inattendu au ministre chargé de la santé et au comité de protection des personnes concerné, sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où il en a eu connaissance."
(article R1123-46 du code de la santé publique).
NB : ci-dessus, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.